Frank Recruitment Group Inc. / Groupe de Recrutement Frank Inc. Permanent Recruitment Standard Terms and Conditions (“STCs”)

Dernière modification : avril 2024

Les présentes STC régissent le formulaire d'ordre de recrutement permanent (Formulaire de commande) entré dans par et entre FRG et le client identifiée sur le bon de commande dûment signé, y compris toutes les pièces jointes qui y sont incorporées par lien ou référence. Afin d'éviter toute ambiguïté, toute référence au “bon de commande” dans les présentes inclut ces CST (collectivement, les Accord)1. Sauf dans les cas suivants modifié et que les parties en conviennent mutuellement par écrit, l'ordre de gouvernance est le suivant : (a) les présentes CST et (b) le bon de commande : (a) les présentes CST et (b) le bon de commande. Sauf définition contraire dans le présent document, tous les termes en majuscules utilisés dans le présent document sont les suivants : a) les présentes STC et b) le bon de commande. ici ont la signification qui leur est attribuée dans le bon de commande. 

  1. Une recommandation est réputée avoir eu lieu lorsque FRG fournit au client des informations d'identification sur un candidat (un “Renvoi”). Le Client fournira à FRG toutes les informations sur les postes vacants raisonnablement nécessaires pour s'assurer que FRG effectue des recommandations appropriées. Si le Client ou un affilié du Client embauche ou retient un Candidat dans la période de représentation indiquée dans le Formulaire de commande, le Contrat est considéré comme accepté par le Client et le Client doit payer des Honoraires permanents à FRG pour ce Placement.
  2. Les honoraires permanents ne sont pas considérés comme acquis si, dans les cinq (5) jours suivant la recommandation, le client fournit des documents démontrant, à la satisfaction de FRG, que (i) une autre source a présenté le candidat au client ; ou (ii) le candidat a postulé directement auprès du client, et dans les deux cas, le client a été en communication réciproque avec ce candidat au cours de la période de quatorze (14) jours précédant immédiatement la recommandation.
  3. La période de garantie est inapplicable si : (i) la cause de la résiliation est un licenciement ou n'est pas liée aux qualifications, aux capacités ou à la conduite du candidat ; (ii) le client ne notifie pas le FRG par écrit dans les 7 jours suivant la résiliation ; ou (iii) le client ne paie pas les frais permanents conformément à l'accord.
  4. Le client paiera à FRG toute taxe de vente ou taxe similaire, le cas échéant. Si le FRG fait appel à un tiers pour recouvrer les montants dus en vertu des présentes ou pour faire valoir ses droits en vertu des présentes, le client remboursera au FRG tous les frais et dépenses, y compris, mais sans s'y limiter, les honoraires et frais d'avocat.
  5. Le client aura accès à et/ou acquerra certaines informations confidentielles concernant FRG et les candidats, y compris les informations d'identification personnelle des candidats, les références des candidats et les curriculum vitae (“Informations confidentielles”). Les informations confidentielles ne seront utilisées par le client que dans le seul but de mener à bien ses activités avec FRG et ne pourront être communiquées à des tiers sans l'accord écrit préalable de FRG. Le client mettra en œuvre toutes les mesures de protection raisonnables pour protéger les informations confidentielles contre la divulgation, l'accès, la modification ou la suppression non autorisés. Si l'un des événements susmentionnés se produit, le client en informera immédiatement FRG par écrit.
  6. Il incombe en dernier ressort au client de s'assurer de l'aptitude et de la capacité d'un candidat à être placé. L'embauche ou le maintien en poste d'un candidat est laissé à l'entière discrétion du client, qui est entièrement responsable de ses décisions d'embauche. Le client reconnaît que FRG n'est en aucun cas responsable des actes ou des omissions d'un candidat.
  7. Nonobstant toute disposition contraire des présentes, et dans toute la mesure permise par la loi, (i) la responsabilité totale respective de chaque partie est limitée aux montants effectivement payés ou payables par le client à FRG en vertu des présentes au cours de la période de six (6) mois précédant immédiatement la survenance de l'ensemble des faits et circonstances ayant donné lieu à la (aux) réclamation(s) sur laquelle (lesquelles) cette responsabilité est fondée et (ii) en aucun cas l'une ou l'autre des parties n'est responsable envers l'autre partie de dommages indirects, punitifs, spéciaux, exemplaires ou consécutifs, même si cette partie savait ou aurait dû savoir, ou a été informée de la possibilité de tels dommages, ou si ces dommages étaient prévisibles pour cette partie, dommages indirects, punitifs, spéciaux, exemplaires ou consécutifs, même si cette partie savait ou aurait dû savoir, ou a été informée de la possibilité de tels dommages ou si ces dommages étaient prévisibles pour cette partie.
  8. Le présent accord (i) constitue le seul accord entre les parties en ce qui concerne son objet ; (ii) ne peut être modifié que par écrit par un représentant autorisé des deux parties ; (iii) peut être signé en plusieurs exemplaires, chacun d'entre eux étant considéré comme un original et l'ensemble constituant un seul et même instrument ; et (iv) reste en vigueur jusqu'à ce qu'il soit résilié par écrit par l'une ou l'autre des parties. Les parties se conforment à toutes les lois et réglementations applicables en matière d'égalité des chances et de marchés publics, y compris, mais sans s'y limiter, la loi canadienne sur les droits de l'homme et la loi sur l'équité en matière d'emploi. Aucune partie, ni aucun de ses employés, ne doit donner, offrir ou recevoir un pot-de-vin ou un cadeau à l'autre partie ou de la part de l'autre partie au-delà d'une valeur de minimis compte tenu des circonstances. Le client déclare que ni lui ni ses employés, dirigeants ou représentants ne sont inscrits, nommés ou désignés en vertu de la Loi sur les mesures économiques spéciales du Canada, de la Loi sur la justice pour les victimes de la corruption d'agents étrangers, du Règlement d'application des résolutions des Nations Unies sur la suppression du terrorisme ou de la Liste canadienne consolidée des sanctions autonomes, ou qu'ils ne sont pas empêchés de faire des affaires en vertu des présentes par une sanction ou une action gouvernementale quelconque.
  9. Les parties porteront tous les litiges ou procédures liés de quelque manière que ce soit à l'accord devant les tribunaux fédéraux ou provinciaux situés à Toronto (Ontario). Toute disposition des présentes qui, de par sa nature, survivrait à la résiliation, survivra. CHAQUE PARTIE RENONCE PAR LA PRÉSENTE À TOUT DROIT À UN PROCÈS AVEC JURY.

[FIN DES STC]

Annexe A - Exigences de conformité de l'Alberta

Dans le cadre des CCT, les conditions suivantes s'appliquent à tous les services de recrutement permanent fournis au client en Alberta, au Canada.  Les termes en majuscules dans le présent document ont la signification qui leur est attribuée dans l'accord.

  1. Règlements de l'Alberta. L'article 12 du Employment Agency Business Licensing Regulation de l'Alberta interdit à l'exploitant d'une agence de placement d'exiger ou de percevoir, directement ou indirectement, des frais, une récompense ou toute autre compensation (a) d'un particulier qui cherche un emploi ou d'une autre personne en son nom, (b) d'un particulier qui cherche à obtenir des renseignements sur les employeurs qui cherchent des employés ou d'une autre personne en son nom, (d) d'un particulier pour évaluer ou tester le particulier, ou pour faire en sorte qu'il soit évalué ou testé, en ce qui concerne les compétences ou les connaissances requises pour l'emploi, lorsque le particulier ou l'emploi se trouve en Alberta, ou d'une autre personne pour le compte de ce particulier. L'opérateur d'une agence pour l'emploi doit conclure un accord avec l'employeur avant de trouver un emploi pour l'individu ou de prendre toute autre mesure décrite au point 4(d) ci-dessus. L'accord doit inclure un numéro de téléphone, une adresse postale et une adresse électronique pour l'agence et l'agent qui peut agir au nom de l'agence et contenir la déclaration ci-dessus.
  2. EEO. Les parties se conforment à toutes les lois et réglementations applicables en matière d'égalité des chances et de marchés publics, notamment la loi canadienne sur les droits de l'homme et la loi sur l'équité en matière d'emploi.
  3. Lutte contre la corruption. Aucune partie, ni aucun de ses employés, ne doit donner, offrir ou recevoir un pot-de-vin ou un cadeau à ou de l'autre partie au-delà d'une valeur de minimis compte tenu des circonstances.
  4. Transactions interdites. Le client déclare que ni lui ni ses employés, dirigeants ou représentants ne sont inscrits, nommés ou désignés en vertu de la Loi sur les mesures économiques spéciales du Canada, de la Loi sur la justice pour les victimes de la corruption d'agents étrangers, du Règlement d'application des résolutions des Nations Unies sur la suppression du terrorisme ou de la Liste canadienne consolidée des sanctions autonomes, ou qu'ils ne sont pas empêchés de faire des affaires dans le cadre des présentes en raison d'une sanction ou d'une mesure gouvernementale.

Annexe B - Exigences de conformité du Québec

Dans le cadre des CCT, les conditions suivantes s'appliquent à tous les services de recrutement permanent fournis au client au Québec, Canada. Les termes en majuscules dans le présent document ont la signification qui leur est attribuée dans l'Accord.

La section 9 des CTS est supprimée dans son intégralité et remplacée par le texte suivant :

“Le présent accord est régi par les lois de la province de Québec et les lois du Canada qui y sont applicables. Les parties se soumettent irrévocablement à la compétence exclusive des tribunaux du Québec pour toute action ou procédure découlant du présent accord, ou pour toute question en découlant ou s'y rapportant. Toute disposition des présentes qui, de par sa nature, survivrait à la résiliation, survivra.”

Le texte suivant est ajouté à la section 10 des CTS :

“La langue. Le client confirme que FRG lui a présenté le présent accord en français et que les parties ont expressément demandé et convenu que le présent accord soit rédigé en anglais uniquement. En outre, les parties ont également demandé et convenu que tous les documents liés à la présente convention, y compris les avis et les communications, soient exclusivement rédigés en anglais. Les Parties ont expressément demandé et accepté que cette Entente soit rédigée uniquement en anglais. De plus, les Parties ont également demandé et accepté que tous les documents liés à cette Entente, y compris tous les avis et communications, soient exclusivement rédigés en anglais. ”

[1] Les conditions générales applicables aux services de recrutement fournis au Québec (Canada) sont énumérées à l'annexe B.

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